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APPEL DEVANT LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS.

 

PLACEE AUPRES DE LA COUR DE CASSATION.

 

(Articles R.40-4 à R.40-6 du code de procédure pénale)

LE  5 OCTOBRE 2015

Acte déposée par devant le greffe de la première présidence

Près la cour d’appel de Toulouse place du Salin 31000.

 

En 4 exemplaires.

MEMOIRE

 

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Appel contre la décision N° 10 / 2015 N° RG 15/00001 rendue par  Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse

En date du 30 septembre 2015.

 Notifiée en L.A.R à domicile élu le 2 octobre 2015.

 

Pour :

 

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens 

·         PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE

Ayant pour avocat Maître «  en attente de nomination au titre de l’AJ »

 

Demande d’aide juridictionnelle en cours ).

 

**

Contre :

·         Le parquet général près la Cour d’Appel de Toulouse, représenté par son Procureur Général 10 place du Salin 31058 Toulouse.

Contre :

·         L’agent judicaire du trésor, représenté par Maître Jacques LEVY, avocat au Barreau de Toulouse 46 rue du Languedoc 31000 Toulouse.

 

LA FORFAITURE DE LA DECISION DU 30 SEPTEMBRE 2015.

« Constitutive de faux intellectuels »

Fait réprimé par l’article 441-4 du code pénal.

 

Alors que Monsieur LABORIE André justifie par les preuves produites ci-dessous qu’il ne peut exister une condamnation définitive, les oppositions formées n’ont jamais été entendues, audiencées.

Alors que Monsieur LABORIE André justifie de la compétence de Monsieur le Premier Président et comme repris ci-dessous dans les régimes spéciaux.

Alors que Monsieur LABORIE André depuis 2006 a réclamé d’être jugé et entendu devant un tribunal et que le parquet général de Toulouse s’y est refusé d’audiencer l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.

·         Que  l’arrêt du 6 février 2007 fait lui aussi l’objet d’une opposition.

Alors que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable des agissements du parquet général de Toulouse qui se refuse d’audiencer les affaires.

Alors qu’il ne peut être reproché de ne pas avoir saisi qui de droit, justifié par toutes les demandes dont les pièces reprises dans les bordereaux principaux en la saisine de Monsieur le Premier Président le 20 janvier 2015.

Soit la décision rendue le 30 septembre 2015  par Monsieur le Premier Président :

Ne reprend pas la vraie situation juridique, celle-ci a été détournée dans le seul but de se refuser de reconnaître que Monsieur LABORIE André a bien fait 19 mois de prison dans les conditions reprises ci-dessous.

·         Sans un mandat de dépôt.

·         Sans une condamnation définitive.

Que le dernier point de départ pour respecter les délais à la demande d’indemnisation est la décision du 10 septembre 2014 rendue par la cour de révision qui s’est refusée d’annuler le jugement du 15 février 2006 et l’arrêt du 14 juin 2006 et par des moyens fallacieux car les oppositions n’ont jamais été entendues.

·         Soit les écrits constituent en sa décision  une diffamation à l’encontre de Monsieur LABORIE André sur des faits faux qui n’ont jamais été débattus, vérifiés contradictoirement et qui ne peuvent exister.

Soit la flagrance et la malice d’une rhétorique en ses écritures de la décision rendue.

·         Que la requête en suspicion légitime est l’élément premier à faire valoir et non l’inverse comme il est prétendu car celle-ci a été signifiée le 3 février 2006 au parquet général par huissier de justice. «  voir explication ci-dessous »

Que toute la rédaction qui suit en sa décision rendue est identique, faussée sur une fausse situation juridique exposée.

·         Alors que Monsieur le Premier Président ne pouvait méconnaître de la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André avec toutes les preuves fournies dont reprises ci-dessous.

Soit cette décision doit être réformée de toute urgence, en son intégralité car celle-ci en plus qu’elle porte encore une fois préjudice aux intérêts de Monsieur LABORIE, aggrave la responsabilité de l’Etat car Monsieur le Premier Président se devait d’être impartial, ainsi que le Procureur général représenté par ses substituts.

·         Que l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor ne peut que succomber à l’indemnisation de Monsieur LABORIE André au vu du dysfonctionnement de notre justice.

Au vu de ces textes et des écrits ci-dessous :

·         Soit la recevabilité et de la compétence de Monsieur le Premier Président est incontestable :

Rappel :

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

·         Soit la détention arbitraire par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

La responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

Les régimes spéciaux :

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

Soit dans ce contexte la recevabilité est incontestable :

·         On comprend mieux les agissements du parquet général, de l’agent judiciaire du trésor et de Monsieur le Premier Président par les liens qui les unissent pour étouffer cette grave affaire.

En conséquence :

·         Monsieur LABORIE André ne peut être responsable du dysfonctionnement de notre justice:

Monsieur le Premier Président se devait simplement de refuser les observations des parties adverses en l’absence d’un quelconque fondement juridique et de preuves matérielles apportées que les oppositions ont été audiencées.

Monsieur le Premier Président se devait de constater qu’effectivement il ne peut exister une quelconque décision définitive de condamnation à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la mesure que les voies de recours saisies n’ont jamais été entendues.

·         Ce qui justifie la preuve matérielle apportées par Monsieur LABORIE André en ces actes repris dans son bordereau de pièces joint en la saisine de Monsieur le Premier Président en date du 22 janvier 2015.

Monsieur le Premier Président ne pouvait ignorer les textes ci-dessous repris émanant des règles de droit et de la commission d’indemnisation des détentions à la cour de cassation.

 

RAPPEL DE L’OBJET PRINCIPAL

 

Indemnisation d’une détention provisoire injustifiée sous la responsabilité de l’Etat français.

Du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

·         Sans Mandat de dépôt.

·         Sans décision définitive.

·         Soit par des actes arbitraires. «  la forfaiture en ses décisions rendues »

Les voies de recours sur ces actes non jamais été audiencées alors que ces dernieres étaient enregistrées par les services du ministère de la justice au greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 dont toutes les preuves fournies à la procédure en son bordereau de pièces.

Rappel des sanctions Pénales :

 

L'infraction simple entraîne, contre la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, la menace d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 700 000 F, ce qui confère à l'infraction une nature seulement correctionnelle  (art. 432-4, al. 1er).

 

À ces peines principales s'ajoutent les peines complémentaires énumérées par l'article 432-17, 1°, 2° et 3°, savoir :

 

·         1° l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;

·        
2° l'interdiction, selon les modalités fixées par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

·        
3° la confiscation, dans les conditions écrites à l'article 131-21, des sommes ou des objets  irrégulièrement reçus par l'auteur du délit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

 

Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours.

 

L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende  (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.

 

SUR LA GRAVITE DE LA DETENTION ARBITRAIRE PREMEDITEE

 

C’est avec certitude que la détention arbitraire à l’encontre de Monsieur LABORIE André a été préméditée et pour faire obstacle à de nombreux dossiers contre des autorités et autres, devant la juridiction toulousaine, comme en atteste les pièces du dossier seulement produites en juillet 2006 à Maître BOUZERAND avocat au Barreau de PARIS, pièces refusées .au cours de la procédures alors que celles-ci étaient de droit pour être entendues devant un juge, un tribunal.

 

Soit avec l’intention de nuire par préméditation des autorités toulousaines qui ne pouvaient ignorer en son parquet indivisible par sa nature d’une requête en suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine avec la demande de l’effet suspensif jointe à celle-ci.

 

Celle-ci déposée à la chambre criminelle le 30 janvier 2006 et signifiée par huissier de justice au parquet général près la cour d’appel de Toulouse en date du 3 février 2006 et comme en atteste l’acte fourni dans la procédure. «  Acte d’huissier de justice »

 

·         Soit par l’effet suspensif joint à la requête en suspicion légitime, le sursoir étant de droit. » d’ordre public »

 

Pour n’en ignorer code du procédure pénale 2006:

Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

·         En cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

 

·         Pour cause de suspicion légitime,

 

·         Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction.

Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en œuvre.

2. — Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

 

3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

 

4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

 

La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

 

5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

Et comme le confirme l’arrêt de la cour de cassation en sa chambre criminelle du 6 novembre 1987 : «  En ses termes »

 

Attendu que les délais prescrits par le 3ème alinéa de l’article 662 du code de procédure pénale n’étant pas écoulés, la Cour de cassation n’est pas en mesure de statuer en état, sur les mérites de la requête :

 

Attendu que le demandeur sollicite la cour d’ordonner l’effet suspensif immédiat de sa requête.

 

Attendu que l’examen du dossier conduit la cour de cassation à ordonner que la requête en suspicion légitime aura un effet suspensif.

 

Par ces motifs : et sans rien préjuger : Ordonne, conformément à l’article 662 al 4du cpp, que la requête de M. MICHEL Droit aura effet suspensif ; sursoit à statuer sur le bien-fondé de la requête : renvoi l’examen du fond de l’affaire à l’audience de la cour du 10 décembre 1987.

 

En conséquence :

 

6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666 du cpp

 

Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

Le sursoir à statuer était de droit «  provisoire » devant la juridiction toulousaine :

 

Par la demande de l’effet suspensif, la juridiction toulousaine était dans l’attente que la chambre criminelle statue.

 

Que le parquet général de Toulouse se devait de déposer dans les dix jours de l’acte signifié en date du 3 février 2006 par huissier de justice un mémoire devant la chambre criminelle, que la procédure est contradictoire.

 

Soit au vu de l’effet suspensif joint à la requête, ce qui a été confirmé par un arrêt de la chambre criminelle en date du 6 novembre 1987.

 

·         Il était impossible que la juridiction toulousaine se saisisse en date du 15 février 2006 pour condamner Monsieur LABORIE André et encore plus grave sans respecter ses droits de défense. 

 

D’autant plus que la chambre criminelle sans avoir respecté la procédure contradictoire soit la communication du mémoire du parquet général a rendu sa décision que le 21 février 2006 postérieurement justifiant de ce fait de la forfaiture en son jugement du 15 février 2006.

 

Et encore plus grave c’est que cet arrêt du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle sans avoir respecté la contradiction de la procédure en ses pièces a été signifié par huissier de justice en date du 3 mai 2006, ce qui justifie encore une fois que le jugement du 15 février 2006 constitue bien une forfaiture.

 

·         Soit l’intention caractérisée du parquet général de Toulouse d’avoir volontairement participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Le parquet général en son audience du 16 septembre 2015 justifie de sa volonté et de l’intention de continuer à nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE en s’opposant à son indemnisation de sa détention provisoire, considérée au vu des éléments de droit « de détention arbitraire » car celle-ci a été consommée :

 

·         Sans un mandat de dépôt,

 

·         Sans une condamnation définitive.

 

En violation de l’article 13 de la CEDH sans un recours effectif, l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 constitutif de forfaiture n’a jamais été audiencée par la seule faute du parquet général de Toulouse, représenté dans mes dossiers par Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE et malgré mes différentes demandes produites et jointes au dossier.

 

A ce jour ce dernier agissant en tant que substitut général du procureur général près la cour d’appel de Toulouse qui tente d’étouffer cette affaire par de fausses informations produites.

 

·         Soit de tels agissements sous la responsabilité de l’Etat français et pour un disfonctionnement de notre justice.

 

Rappel des deux possibilités de mettre en cause la responsabilité de l’état pour dysfonctionnement de notre justice.

 

 

I / La première est la mise en cause de la responsabilité de l’État sur le fondement du régime général

 

·         assignation de l’État pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor ;

 

·         procédure classique devant le TGI, le TI ou le juge de proximité (selon le montant du dommage allégué) ;

 

·         jugement ;

 

·         appel, puis pourvoi en cassation dans les conditions du droit commun ;

 

·         dans l’hypothèse de la faute personnelle d’un membre du service public de la justice, éventuel recours subrogatoire de l’État.

 

II / La deuxième la mise en cause de la responsabilité de l’État sur le fondement des régimes spéciaux

 

·         présentation de la demande d’indemnisation par voie de requête au premier président de la cour d’appel ;

 

·         éventuelle évaluation des préjudices par une expertise contradictoire dans les conditions des articles 156 à 169-1 du CPP  ;

 

·         audience au cours de laquelle le requérant est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil ;

 

·         décision motivée du premier président de la cour d’appel ;

 

·         appel devant la commission nationale de réparation des détentions ;

 

·         mise à la charge de l’État de la réparation éventuellement allouée, sauf son recours subrogatoire à l’encontre des personnes responsables (faute personnelle du magistrat, recours contre la partie civile abusive, le dénonciateur ou le faux témoin).

 

SOIT MA DEMANDE : Concerne une détention provisoire injustifiée «  détention arbitraire »

 

·         Que Monsieur LABORIE André a choisi la deuxième procédure devant Monsieur le Premier Président, la responsabilité de l’État sur le fondement des régimes spéciaux

 

Soit de  la compétence de Monsieur le Premier président à la cour d’appel de Toulouse au vu des textes portés à sa connaissance et des parties.

 

Les textes :

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

·         Soit la détention arbitraire par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

La responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

Soit Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse en son audience du 16 septembre 2015 saisi sur le fondement des articles 149 à 150 du cpp était compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation de la détention provisoire effectuée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, considérée arbitraire au vu du non-respect de toutes les règles de droit en la matière et par des décisions constitutives de forfaitures pour le besoin de la cause.

 

DETENTION PROVISOIRE

«  DETENTION ARBITRAIRE SOUS LE COUVERT »

DE DIFFERENTS ACTES AUTO-FORGES CONSTITUTIFS DE FORFAITURES.

 

L’entier dossier auto-forgé pour le besoin de la cause, seulement communiqué en juillet 2006 à Maître BOUZERAN Avocat à Paris alors qu’il avait été demandé pour qu’il assure ma défense devant la cour d’appel de Toulouse, demande acceptée avant l’audience du 30 mai 2006 en attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle dont demande de renvoi avait été formulée par cet avocat ainsi que par Monsieur LABORIE André.

Soit les actes auto-forgés suivant, constitutifs de forfaitures.

·         Du jugement du 15 février 2006.

 

·         Des arrêts de refus de liberté du 30 mars 2006

 

·         De l’arrêt du 14 juin 2006

 

·         De l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation en sa chambre criminelle.

 

Sur la forfaiture du jugement du 15 février 2006.

 

Soit les éléments de droit qui ne pouvaient être ignorés de Monsieur le Premier Président et des parties, toutes les preuves produites au cours de la procédure en ses pièces suivantes :

 

·         Requête introductive d’instance du 20 janvier 2015 et toutes les pièces produites reprises en son bordereau.

 

·         Conclusions responsives aux parties du 25 mai 2015.

 

·         Conclusions complémentaires responsives et bordereau de pièces du 8 juin 2015.

 

Eléments repris en ma plaidoirie en son audience du 16 septembre 2015 pour ne pas être ignorés.

 

Et repris ci-dessous au vu de la gravité des faits :

Violation de l’article 662 du cpp et de sa circulaire 662 du cpp.

Monsieur LABORIE André avec les preuves écrites à l’appui et après avoir demandé le renvoi par ces éléments de droit a été renvoyé à la maison d’arrêt de SEYSSES sans pouvoir contester, entouré de deux policiers et menotté de tous mouvements.

·         Soit un verdict prémédité et pour avoir porté volontairement préjudices à Monsieur LABORIE André, en violation de toutes les règles de droit, décision prise arbitrairement sur aucun fondement juridique exact, sur aucune défense possible à deux années de prison fermes, sur de faux éléments de poursuites, sur une procédure nulle et non avenue devant le TGI de Toulouse en son audience du 15 février 2006.

Soit la flagrance d’une faute lourde des magistrats composant le tribunal en son audience du 15 février 2006 sous la responsabilité de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour un dysfonctionnement volontaire de notre justice.

·         Soit le jugement du 15 février 2006 était nul d’office, de plein droit.

Violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp.     

Que Monsieur LABORIE a été renvoyé en prison le 15 février 2006 par un tribunal qui ne pouvait statuer sur les faits poursuivis, auto-forgés pour le besoin de la cause. «  Faire obstacle aux différents procès en cours »

·         Que Monsieur LABORIE  sans avoir connaissance du jugement en ses écrits a été renvoyé en détention sans un mandat de dépôt, sans un jugement.

Soit nullité du jugement du 15 février 2006 ne pouvant être contesté de qui conque au vu des textes de droit suivant, privant Monsieur LABORIE André de connaître la teneur de ce jugement prémédité et auto-forgé sur de fausses informations et ne pouvant vérifier de ses écrits, ne pouvant connaitre de ces derniers, jugement non communiqué dans le délai des dix jours de l’appel :

Qu’en conséquence au vu de la violation de l’article 486 du cpp la nullité est d’ordre public pour avoir porté préjudices «  grief » aux intérêts de Monsieur LABORIE André et comme le confirme l’arrêt du 24 juillet 2007 rendu par la CEDH.

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :


Cour européenne des droits de l'homme 24 juillet 2007N° 53640/00

 

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

 

SUR LES AGISSEMENTS ARBITRAIRES DU PARQUET :

Oui en l’absence d’un mandat de dépôt Monsieur LABORIE André a été remis en prison. «  soit en détention arbitraire ».

Car le mandat de dépôt du 14 février 2006 était valable jusqu’à la comparution devant le tribunal, celui-ci saisi irrégulièrement sur le fondement de l’article 395 du cpp et en violation des articles 662 du cpp et de sa circulaire 662 du cpp.

Le tribunal ne pouvant être saisi en son audience du 15 février 2006 n’a pas délivré un mandat de dépôt et ne pouvait pas délivrer un mandat de dépôt.

·         Ce qui est confirmé par l’acte d’Ecrou ou figure le seul mandat de dépôt du 14 février 2006 qui ne pouvait être valable que pour un maximum de 3 jours par le juge de la détention.

Soit Monsieur LABORIE André a été remis en prison le 15 février 2006 :

·         Sans un mandat de dépôt valide

·         Sans un jugement de condamnation valide

·         Sans le renouvellement d’un mandat de dépôt.

 

Appel sur toutes les dispositions du jugement du 15 février 2006.

 

Soit la flagrance d’une faute lourde du tribunal composé de ses magistrats du siège et du parquet en son audience du 15 février 2006 sous la responsabilité de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire du trésor et pour un dysfonctionnement volontaire de notre justice.

 Qu’au vu de l’appel enregistré à la maison d’arrêt de SEYSSES :

·         Monsieur LABORIE André aurait dû être remis en liberté immédiatement, sans un renouvellement de mandat de dépôt et sans un jugement de condamnation valide.

Le parquet aurait dû se saisir de l’acte d’appel immédiatement et au plus tard dans les dix jours lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention provisoire comme l’indique l’article 194 du cpp.

·         Soit concernant l’ordonnance de détention provisoire du 14 février 2006 qui n’était plus valide depuis le 15 février au soir.

Soit la détention arbitraire caractérisée de Monsieur LABORIE André.

Soit une intention volontaire du parquet de Toulouse, justifié par l’arrêt rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 21 février 2006 constitutif de forfaiture pour couvrir la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André car au préalable de la requête en demande de suspicion légitime avec effet suspensif demandé, la chambre criminelle aurait dû rendre un arrêt au préalable comme l’indique l’arrêt du 6 novembre 1987 :

·         Sans rien préjuger : Ordonne, conformément à l’article 662 alinéa 4 du cpp, que la requête de Monsieur X aura un effet suspensif.

Soit le surseoir étant d’ordre public dans l’attente de la décision de la chambre criminelle qui n’est intervenue que le 21 février 2006 et ne pouvant être mise en exécution qu’après sa signification.

·         Soit cette signification à Monsieur LABORIE André est intervenue seulement le 3 mai 2006.

Ce qui prouve et justifie de l’intention volontaire du parquet de Toulouse de la réelle volonté d’avoir mis Monsieur LABORIE André en prison soit en détention arbitraire.

 

Sur la Forfaiture de l’arrêt du 30 mars 2006

 

Monsieur LABORIE André seulement convoqué en sa demande de mise en liberté, en son audience du 30 mars 2006, un arrêt a été rendu hors délai de l’acte d’appel formé sur le jugement du 15 février 2006 en son intégralité, autant sur le fond et sur la forme, ainsi que sur la détention qui confirme la volonté manifeste de nuire à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André et par des décisions prises par des magistrats qui étaient poursuivis dans la requête en suspicion légitime enregistrée à la chambre criminelle à la cour de cassation dont l’arrêt rendu n’a été signifié que le 3 mai 2006.

En ces motifs fallacieux : En faisant croire qu’il existait des victimes alors que ces prétendues victimes ont toutes fait opposition au jugement du 15 février 2006 et à l’arrêt du 14 juin 2006.

·         Que ces prétendues victimes qui ne peuvent exister, n’ont jamais été convoquées autant devant le T.G.I que devant la cour d’appel. «  Malgré les oppositions faites en lettres recommandées ».

 

·         Soit des victimes auto-forgées pour le besoin de la cause.

Ce qui confirme donc une détention provisoire sans un acte valide, sans mandat de dépôt et sans décision définitive.

·         Soit une détention arbitraire volontaire, confirmée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Soit par l’absence de décision par la chambre criminelle dans les trois mois du pourvoi contre la décision du 30 mars 2006 me refusant ma libération, justifie aussi encore une fois de la détention arbitraire.

·         Soit encore une fois la violation de l’article 567-2 du CPP 

·         Soit une détention arbitraire confirmée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Sur la forfaiture de l’arrêt du 14 juin 2006

 

Monsieur le Premier Président ne pouvait nier :

Qu’il avait été rendu un arrêt auto- forgé pour le besoin de la cause indiquant que celui-ci a été rendu contradictoirement à signifier alors que Monsieur LABORIE  André était absent des débats en son audience du 30 mai 2006.

 

·         Que Monsieur LABORIE avait été  mis en cellule pour avoir demandé le renvoi dans l’attente de l’aide juridictionnelle en cours.

 

·         Que Monsieur LABORIE avait été  mis en cellule pour avoir demandé le renvoi dans l’attente de l’avocat qui s’est identifié et qui avait demandé aussi le renvoi dans l’attente des pièces de procédure qui lui avait été accordées.

 

·         Que Monsieur LABORIE avait été  mis en cellule pour avoir demandé le renvoi  et pour une requête en récusation  pendante devant la cour déposée par devant Monsieur le Premier Président car la cour était composée des mêmes magistrats dont une requête en suspicion légitime avait été déposée contre ces derniers pour des faits très graves et après que ces derniers avaient refusé les demandes de mises en liberté pour assurer sa défense dont dans un arrêt du 30 mars 2006 constitutif lui aussi de forfaiture.

 

·         Soit la décision de Monsieur le Premier Président statuant sur la récusation des trois magistrats composant la cour a été rendue postérieurement à l’arrêt du 14 juin 2006.

 

·         A quoi sert alors la procédure de récusation si celle-ci n’est pas respectée.

 

·         Que l’arrêt constituait la flagrance de la forfaiture, justifiant la violation de l’article 513 du cpp, «  d’ordre public » Monsieur LABORIE André ne pouvait répondre aux réquisitions du parquet, Monsieur LABORIE était en cellule et comme il est indiqué dans l’arrêt. «  soit un moyen de cassation ».

 

·         De la violation flagrante des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·         De la violation de l’article 487 du cpp qui reprend en ses termes : Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut ainsi qu'il est dit à l'article 412.

 

·         Que Monsieur LABORIE André ne pouvait être le responsable de la violation des règles de droit acceptée par la cour et par l’avocat général à la dite audience du 30 mai 2006, Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE.

 

·         Ce dernier avait dit à la cour si vous ne le jugez pas on sera obligé de le libérer !!!

 

·         Que Monsieur LABORIE André a été accusé par la cour des faits qui lui sont poursuivis sans contradiction mais en plus que ces faits ne peuvent exister et que les prétendues victimes n’existaient même pas, non convoquées, ces personnes étaient de mon côté et qui ont fait opposition devant le T.G.I ainsi que devant la cour.

 

Soit : Monsieur LABORIE n’a pas pu devant la cour d’appel de Toulouse soulever la nullité du jugement du 15 février 2006 et la nullité de toute la procédure pour différents moyens de droit violés, de l’incompétence du T.G.I en son audience du 15 février 2006 suite à la procédure en cours de suspicion légitime devant la chambre criminelle, et de la violation de l’article 802 alinéa 46, violation des articles R.155 et 156 du cpp,  refus des pièces de la procédure alors que celles-ci étaient demandées par écrits dans le procès-verbal de comparution et dans l’ordonnance de mise en détention.

·         Soit la flagrance de la violation des articles 410 ; 385 ; 512 ; 513 ; 592 ; 593 du cpp ; articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ; article 802 alinéa 46 du cpp.

 

QU’EN CONSEQUENCE MONSIEUR LABORIE ANDRE ETAIT  FONDE A SAISIR UNE  VOIE DE RECOURS  L’OPPOSITION SUR L’ARRÊT DU 14 JUIN 2006.

 

Monsieur le Premier Président ne pouvait nier que Monsieur LABORIE André avait saisi le greffe de la maison d’arrêt de  SEYSSES en date du 15 juin 2006  enregistrant sur un acte du ministère de la justice l’opposition formulée contre l’arrêt rendu le 14 juin 2006.

·         Que les textes indiquent que  le plus souvent l'opposition sera recueillie soit par procès-verbal de police ou de gendarmerie, soit par déclaration au greffe de la juridiction ou de la maison d'arrêt dans les formes prescrites par l'article 490-1 du Code de procédure pénale .

Article 490-1 du cpp :

 

·         (L. n° 85-1407, 30 déc. 1985, art. 45 ) Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

 

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Les conséquences de l’opposition :

·         En matière pénale, l'opposition a pour effet de rendre le jugement non avenu dans toutes ses dispositions, sauf à limiter cette opposition aux seules dispositions civiles de ce jugement et sous réserve de celles des dispositions prononçant la relaxe du prévenu (V. n° 164 ).

 

·         En matière pénale, l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée. Dans ce cas, le tribunal doit se borner à rendre un jugement d'itératif défaut sans pouvoir réexaminer l'affaire au fond (V. n° 176 ).

 

Qu’au vu des pièces du dossier, Monsieur le Premier Président a omis de prendre en considération que Monsieur LABORIE n’a jamais été  avisé par procès-verbal ni cité a personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale

Article 550 et suivants du cpp

·         (Ord. n° 60-529, 4 juin 1960, art. 2  ; modifié, L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 51 et 373 ) Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice.

Les notifications sont faites par voie administrative.

L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms etadresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.

La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.

En l’absence de convocation :

Cass. crim. 8 juin 1989  ; Procureur Général près la Cour d'appel de Lyon.

·         Lorsque l'opposant à une décision par défaut, non avisé par procès-verbal ni cité à personne conformément aux dispositions des articles 550 etsuivants du Code de procédure pénale , ne comparaît pas, la juridiction, qui ne peut dès lors déclarer non avenue l'opposition dont elle est saisie, doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition.

Qu’en conséquence :

L’arrêt du 14 juin 2006 qui est non avenu comme s’il n’avait jamais existé, Monsieur LABORIE André par le fait qu’il n’a jamais été convoqué à audience de son opposition et conforment aux articles 550 et suivant.

·         Confirme que Monsieur LABORIE André est bien resté en détention provisoire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans un titre de condamnation définitive.

Le jugement du 15 février 2006 pris en violation des règles de droit en ses articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH en son article 802 alinéa 46 «  d’ordre public sous peine de nullité de la procédure » Soit par l’incompétence du T.G.I au vu de la requête en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle avec l’effet suspensif.

·         Confirme que Monsieur LABORIE André était bien détenu arbitrairement sans un mandat de dépôt car en matière de comparution immédiate le mandat du 14 février 2006 n’était valable que jusqu’à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006.

Détention arbitraire qui ouvre droit à la réparation intégrale des préjudices causés à Monsieur LABORIE André sur le fondement CPP, art. 149 à 150 ) ; pour détention provisoire injustifiée

Sur la forfaiture de l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation

 

SOIT POUR COUVRIR LA FORFAITURE DU L’ARRÊT DU 14 JUIN 2006.

Nouvelle tentative devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse, les parties.

Soit :

 

De l’avocat chargé de représenté l’agent judiciaire du trésor pour l’Etat Français et de l’avocat général agissant pour le procureur général, qui ont tenté de faire pression devant Monsieur le Premier Président pour faire valoir l’irrecevabilité de ma demande alors qu’au vu de leurs fonctions ils ne pouvaient ignorer qu’en l’absence de condamnation définitive, la détention provisoire subie par Monsieur LABORIE André était de droit indemnisable au vu des textes repris ci-dessous.

 

Certes que ces derniers étant impliqués directement dans la procédure étant les complices de la détention arbitraire sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Soulevant une situation juridique fallacieuse pour tromper Monsieur le Premier Président et surtout pour qu’il ne soit pas exercer une action récursoire de l’Etat sur les auteurs et complices qui sont tous identifiables à ce jour.

 

·         Soit le prétendu titre définitif qui était soulevé était un arrêt constitutif de forfaiture rendu pour le besoin de la cause en date du  6 février 2007 par la chambre criminelle dans le seul but de couvrir les procédures précédentes.

 

·         Le parquet général de Toulouse conscient qu’il avait caché à la cour de cassation l’acte d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Que l’arrêt rendu sur le pourvoi formé en date du 19 juin 2006 n’était pas recevable car était toujours pendante l’opposition formée le 15 juin 2006 contre l’arrêt du 14 juin 2006.

 

·         Ce qui est confirmé au vu de l’article : 567 alinéa 3 et 7 du cpp

 

3. Irrecevabilité du pourvoi. Est irrecevable le pourvoi contre une décision qui n'est pas rendue en dernier ressort.  Crim. 28 sept. 2005: Bull. crim. n° 240; AJ pénal 2005. 459 . Il en va de même du pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut et signifié à personne, une telle décision étant susceptible d'opposition.  Crim. 2 mars 2010: Bull. crim. (à paraître); AJ pénal 2010. 251 .

 

7. Ne sont pas susceptibles de pourvoi : le jugement susceptible d'appel.  Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. n° 272. ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim. 8 mars 1983: Bull. crim. n° 72.

 

Et quand bien même s’il était recevable postérieurement à l’opposition purgée.

 

·         Plusieurs moyens de cassations étaient à relever dont la flagrance même de la violation de la loi en ses articles 513 du cpp,  des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH, 802 alinéa 46 et autres ..

 

Article 567 alinéa 1 du cpp

1.      Recevabilité du pourvoi. Il se déduit de l'art. 567 qu'un pourvoi n'est recevable que contre une décision de nature à constituer une violation de la loi.  Crim. 29 nov. 1982: Bull. crim. n° 269. Cette règle, d'ordre général, est applicable aussi bien au pourvoi formé par le ministère public qu'à celui formé par la partie à laquelle il est fait grief.  Même arrêt.

 

SUR L’OPPOSITION FORMEE CONTRE L’ARRÊT DU 6 FEVRIER 2007.

 

Dans la mesure que le pourvoir en cassation contre l’arrêt du 14 juin 2006 ne pouvait être recevable sans que l’opposition sur ce dit arrêt soit audiencée par la cour d’appel de Toulouse.

Dans la mesure que le pourvoi en cassation contre l’arrêt du 14 juin 2006 ne pouvait être recevable sans aucun respect d’une procédure contradictoire.

Qu’en violation de toutes les règles en la matière en son arrêt du 6 février 2007, Monsieur LABORIE André a formé une opposition contre cet arrêt :

·         Soit opposition contre l’arrêt du 6 février 2007 qui a été enregistré par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 12 avril 2007 et comme en atteste le courrier du 25 avril 2007 sous les références suivantes : N°Z 0782712, signé de D. GITON greffier en chef à la cour de cassation.

Que ce courrier du 25 avril 2007 a été faxé à Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Toulouse en date du 2 mai 2007 par la maison d’arrêt de Montauban.

·         Soit l’opposition anéanti l’arrêt du 6 février 2007.

 

·         Soit le parquet de Toulouse ne pouvait encore une fois nier de l’évidence de l’absence d’une quelconque décision définitive pour maintenir Monsieur LABORIE André en prison.

Soit nous sommes bien dans une configuration ou il n’existe aucune condamnation définitive de Monsieur LABORIE André par la seule faute de parquet général de Toulouse qui donnait les ordres à la chambre criminelle pour faire obstacle à la forfaiture des décisions rendues.

·         Que toutes les pièces peuvent être vérifiées si des contestations sont faites.

Soit encore une fois :

Ces derniers à l’audience du 16 septembre 2015 avaient bien l’intention de continuer à nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André par le refus d’accepter la procédure d’indemnisation en employant encore une fois et sous le couvert de leurs attributions professionnelles usant de leurs fonctions par les liens qui les unissent.

·         En prétendant que Monsieur LABORIE André a été condamné définitivement alors que c’est faux.

Soit par l’utilisation de moyens fallacieux,  se refusant de prendre en considération la vraie situation juridique, soit les mêmes pratiques adoptées au cours des différentes décisions rendues, constitutives de forfaitures, agissements pour couvrir ce crime organisé ou monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime pendant plus de 19 mois de prison avec des conséquences graves sur ses affaires qui n’a pu défendre.

Soit l’intention volontaire  des parties en défense, à faire obstacle à la procédure devant Monsieur le Premier Président :

Par aussi le refus de l’aide juridictionnelle «  sous leur pression » privant Monsieur LABORIE André au seul revenu du RSA d’obtenir un avocat à ce titre et sur les éléments infondés motivant la décision produite seulement le jour de l’audience du 16 septembre 2015 privant Monsieur LABORIE André d’exercer un recours alors que la demande avait été faite en janvier 2015.

·         Soit le refus de l’aide juridictionnelle au motif : « aucun moyen sérieux de demander l’indemnisation d’une détention injustifiée. »

Alors que l’indemnisation est de droit au vu des textes et pour Monsieur LABORIE André, avoir été détenu illégalement pendant  19 mois de détention provisoire «  arbitraire »:

·         Sans mandat de dépôt.

·         Sans condamnation définitive.

 

SOIT MONSIEUR LABORIE ANDRE EST FONDE

EN SA DEMANDE D’INDEMNISATION

 

Au vu des éléments de droits et de faits fournis avec les preuves au cours de la procédure.

Au vu de l’absence de condamnation définitive par la seule faute du parquet général près la cour d’appel de Toulouse qui s’est refusé d’audiencer l’opposition du 14 juin 2006.

Au vu des textes en vigueur et des arrêts rendus par ladite commission de réparation des détentions provisoire, repris ci-dessous et servant de jurisprudence.

Au vu des différentes procédures engagées par Monsieur LABORIE pour se faire entendre sur ses voies de recours.

Au vu des obstacles rencontrés à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement des articles 6 ; 6-1  de la CEDH.

Au vu du non-respect de l’article 13 de la CEDH. «  Droit à un recours effectif »

Au vu du délai raisonnable qui n’a pas été  respecté devant la justice pour y être entendu.

SOIT PAR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION DES DEMANDES

Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable des fautes commisses par les magistrats du parquet et les magistrats du siège qui ont fait volontairement obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal pour se refuser d’entendre Monsieur LABORIE André  sur les accusations qui lui ont été faites et ce en violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, violation de l’article 802 alinéa 46 refusant les pièces de procédures, celles-ci demandées par écrits, seulement produites à Maître BOUEZRAND en juillet 2006.

Soit l’intention volontaire de ces derniers, se refusant de statuer sur l’opposition enregistrée par les services du ministère de la justice en date du 15 juin 2006, opposition formée sur l’arrêt du 14 juin 2006.

Soit l’intention volontaire confirmée de ces derniers par l’opposition faites devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse saisi conformément à la loi, la responsabilité de l’État mise en cause sur le fondement des régimes spéciaux

Soit Monsieur le Premier Président est compétent :

·         En cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

 

·         En cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

 

Qu’en l’absence de décision définitive de condamnation il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André les prétendus faits qui ont été auto-forgés pour le besoin de la cause.

Soit à ce jour par l’usage de fausses informations produites par le parquet de Toulouse au cours de l’audience du 16 septembre 2015, il est fait usage d’une dénonciation calomnieuse réelle reprises dans les conclusions écrites qu’ils ont fourni, causant de réels préjudices à Monsieur LABORIE André sur une situation juridique fausse.

Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir soulevé depuis 2006 par différents moyens de droit sa détention arbitraire soit devant le T.G.I de Toulouse, le T.G.I de PARIS en ses différentes saisines du doyen des juges d’instruction dont toutes les preuves ont été produites dans les pièces au cours de la procédure saisissant Monsieur le Premier Président.

Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André  au vu que le parquet général de Toulouse s’est refusé sciemment  d’audiencier l’opposition formée en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.

Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André de ne pas avoir saisi la responsabilité de l’état sur le régime général.

·         Car Monsieur LABORIE André a été empêché d’obtenir l’aide juridictionnelle par un refus systématique, le privant d’obtenir un avocat à ce titre pour saisir un juge, un tribunal depuis 2005.

Et comme confirmé encore une fois dans cette procédure devant Monsieur le Premier Président sous le prétexte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de demandes alors que celles-ci sont fondées en faits et en droit.

Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir saisi la cour de révision avant Monsieur le Premier Président, la dite cour refusant de la demande dans le seul but de faire obstacle à la réparation de la dite détention arbitraire subie par Monsieur LABORIE André et à la demande de certains magistrats de la juridiction toulousaine et de la cour de cassation.

Soit ce qui est confirmé par le contenu de l’entier dossier produit à Maitre BOUZERAND  seulement en juillet 2006 après que soit rendu l’arrêt du 14 juin 2006, auto-forgé par le parquet de Toulouse.

·         Certes que la cour de révision ne pouvait être saisi sans une condamnation définitive de Monsieur LABORIE André.

 

·         Mais la cour de révision se devait au vu que toutes les juridictions, d’instruction après plainte avec constitution de partie civile, de jugement se refusait de faire droit aux demandes de Monsieur LABORIE André «  en indemnisation » dont toutes les preuves apportées en ses pièces produites et reprises en son bordereau de la saisine de Monsieur le Premier Président en date du 22 janvier 2015.

Qu’il ne peut être  aussi reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir aussi saisi le juge des référés contre l’état français en décembre 2007 pour obtenir une provision sur indemnisation de la détention arbitraire caractérisée de 19 mois de prison dont là aussi obstacle rencontré par pression faite au juge des référés au T.G.I d Paris.

C’est l’agent judiciaire du trésor qui a fait pression pour refuser les demandes de Monsieur LABORIE André.

·         Soit le dernier acte est bien celui du 10 septembre 2014 rendu par la cour de révision quel qu’il soit en son contenu qui fait partir le délai de 6 mois.

 

SOIT LA RECEVABILE DE LA REQUETE DE MONSEIUR LABORIE DEVANT MONSIEUR LE PREMIER  PRESIDENT PRES LA C.A DE TOULOUSE

 

Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

·         Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036

M. Castres José

Contentieux Judiciaire

M. Straehli, Président 
M. Laurent, Rapporteur 
Mme Valdès-Boulouque, Avocat général 
Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Avocat 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;

Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;

Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ;

·         Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;

* * *

 

Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

·         Cour de cassation, 21 janvier 2008  – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068

 

La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu , de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.

Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ).

·         Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;

***

 

NOUS SOMMES DANS LE MEME CAS D’ESPECE

AVEC MONSIEUR LABORIE ANDRE.

 

Monsieur LABORIE André n’a pu être définitivement condamné «  par la seule faute du parquet de Toulouse se refusant d’audiencer l’affaire » sur l’opposition de l’arrêt du 14 juin 2006 enregistrée par le greffe de la maison d’arrêt de SEYSSE en ses services du ministère de la justice en date du 15 juin 2006.

·         Soit que par l’opposition, l’arrêt du 14 juin 2006 est anéanti et n’a plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.

Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable que le parquet général de Toulouse n’a pu ou voulu audiencer cet acte d’opposition.

Comme expliqué ci-dessus et dans ma requête principale et conclusions et complémentaires,  la volonté du parquet et de la cour était de se soustraire à audiencer l’opposition dans le seul but de rendre coupable Monsieur LABORIE André sur des faits qui ne peuvent être établis et par une procédure viciée de A à Z, la violation flagrante de toutes des règles de droit en la matière ci-dessus reprise autant devant le T.G.I que devant la cour d’appel et devant la cour de cassation.

Soit par artifice le parquet général de Toulouse a fait valoir un pourvoi en cassation certes à ma demande mais que la chambre criminelle ne pouvait y statuer car il existait toujours une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 non expirée.

Monsieur LABORIE André ne peut être responsable du dysfonctionnement du parquet de Toulouse, de notre justice pour le seul besoin de certains magistrats qui se refusaient d’entendre Monsieur LABORIE André équitablement dans la seule peur de rendre la nullité de toute la procédure faite à son encontre.

D’autant plus que cette détention arbitraire était préméditée pour faire obstacle à ses procès en cours et pour permettre la tentative de la spoliation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE usant et abusant que Monsieur LABORIE André soit sans aucune défense, sans pouvoir agir de sa cellule.

·         Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête en demande d’indemnisation recevable ;

 

SUR LE PREJUDICE MORAL

 

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Quand bien même que Monsieur LABORIE André avait déjà subi le même sort le 17 octobre 2001 enlevé en pleine audience pour faire obstacle à un procès contre un avocat général «  IGNIACIO JEAN Jacques » devant le juge de référés au T.G.I de Toulouse et immédiatement mis en prison pour une durée de 2 années. «  Soit les mêmes méthodes employées mais à cette période, mineur en droit, incapable de me défendre, ne connaissant pas les règles de droit »

Un tel antécédent désastreux dont Monsieur LABORIE André a souffert et aussi victime sans avoir pu obtenir réparation par les différents obstacles rencontrés, ne peut servir d’atténuation du préjudice moral car la nouvelle détention arbitraire est pire en préjudices moral.

La deuxième détention arbitraire permet de connaître le traitement inhumain réel qui se passe en prison d’autant plus dans une configuration similaire, alors que la première détention on est naïf de la situation qui nous attend.

·         Soit le préjudice moral ne peut être atténué par une précédente détention arbitraire, il est même pire à la deuxième car chaque jour nous savons le préjudice moral que nous allons vivre et subir.

Soit proportionnellement à la gravité des faits dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé confronté, le montant de son préjudice moral et autre tout confondu d’un montant demandé est minime car de tels faits sont inacceptables sur notre territoire national pour des faits aggravés dont les auteurs et complices sont des autorités judiciaires qui ont agi ainsi.

·         Pour des faits qui sont réprimés contre les auteurs et complices  par le code pénal.

Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours.

 

L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende  (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.

 

·         Soit la somme de : 348.332 euros pour une partie des préjudices à verser à Monsieur LABORIE André.

 

Soit un préjudice moral de se voir séquestré à tort pendant 19 mois sans pouvoir saisir un tribunal équitablement pour que sa cause soit entendue sur les faits qui lui était poursuivis et de la nullité de toute la procédure faite à son encontre.

Soit un préjudice moral considérable de se voir notifié des actes de saisie sur de fausses informations «  tentative de détournement de notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et sans pouvoir agir en justice, sans avocat, l’aide juridictionnelle systématiquement refusée alors que j’étais sans revenu et sans moyen financier, sans dossier.

Soit un préjudice moral considérable de s’être vu expulsé de notre propriété, de notre domicile à la sortie de prison dans le seul but de finir d’anéantir Monsieur LABORIE André pour que ce dernier ne puisse plus saisir la justice et faire obstacle à toutes revendication des voies de faits dont ils s’est retrouvé principalement une des victime.

Les conditions d’incarcération. «  Textes »

Constituent, notamment, des facteurs d’aggravation du préjudice moral, les menaces subies par le demandeur, la surpopulation de la maison d’arrêt, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort (CNRD, 20 février 2006, n° 5C -RD.055, bull. n° 4), la vétusté des lieux (CNRD, 29 mai 2006, n° 5C-RD.077), la multiplication des transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre, à l’origine de la rupture des liens familiaux (CNRD, 7 mars 2005, n° 4C-RD. 031) et les difficultés résultant d’une détention subie pour partie dans des prisons étrangères (CNRD, 7 mars 2005, n° 4C-RD.043).

Si la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère d’appréciation du préjudice moral (CNRD, 5 décembre 2005, n° 5C- RD.032), la nature des faits doit être prise en compte si les conditions de détention s’en sont trouvées particulièrement pénibles, par exemple du fait des réactions d’hostilité des autres détenus (CNRD, 14 novembre 2005, n° 5C -RD.019, bull.n° 12).

Doit être pris en considération pour l’évaluation du préjudice moral causé par la détention provisoire, l’accroissement du choc psychologique enduré par l’intéressé en raison de sa réincarcération (CNRD , 14 juin 2010 , n° 0C-RD.012 , bull. n° 5).

L’incidence du passé carcéral. «  Textes »

Les périodes d’incarcération déjà effectuées sont de nature à minorer le choc psychologique. Cependant, le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudice moral.

Ainsi, le choc psychologique enduré par une personne en raison de l’importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n’est pas amoindri par des incarcérations antérieures subies à l’occasion de procédures correctionnelles (CNRD, 21 octobre 2005, n° 4C-RD.001, bull. n° 10 ).

De même, peut être pris en considération le fait que le demandeur ait été confronté de nouveau au milieu pénitentiaire, pour des raisons qu’il savait injustifiées, et alors qu’il n’avait pas subi de nouvelle condamnation depuis un long laps de temps (CNRD, 2 mai 2006, n° 5C-RD.066), ou encore la réinsertion sociale complète et durable du demandeur ainsi que sa confrontation, pour des raisons qu’il savait injustifiées, au milieu carcéral dont il avait réussi à s’éloigner (CNRD, 26 juin 2006, n°6C-RD.008 , bull. n° 10 ).

**

Soit un préjudice moral considérable dans les conditions inacceptables de récidive du parquet de Toulouse pour faire obstacle à ses intérêts.

Alors que le parquet de Toulouse était conscient que Monsieur LABORIE André était en détention arbitraire, faits ne pouvant être niés par les différentes saisines reprises dans le bordereau de pièces en la requête introductive d’instance devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.

·         Soit les différentes plaintes aux autorités et demandes d’être juger

 

SUR LA BASE DU MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.

 

Qu’au vu de la gravité des faits des agissements volontaires des magistrats et autorités, repris dans mes plaintes et voies de recours, voies de faits incontestables dont l’Etat français est responsable, des peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices devant être normalement prononcés.

 

Qu’au vu de tous les obstacles rencontrés par les différentes juridictions à se refuser de reconnaître les preuves existantes et comme repris dans mes écrits joints.

 

·        C’est une des affaires les plus graves dans notre pays car c’est une détention arbitraire volontaire, prémédité au vu des pièces produites.

 

·         C’est une gravité plus importante que l’affaire OUTREAU car de tels agissements sont des actes volontaires et prémédités.

 

Soit le montant de l’indemnité alloué à Monsieur LABORIE André doit être basé sur :

 

·         Les textes suivants rendus par la commission d’indemnisation :

 

 

 L’arrêt de la cour d’appel de Renne dans le dossier de Loïc Sécher, 51 ans, qui a passé sept ans et trois mois derrière les barreaux après avoir été accusé à tort de viols sur une adolescente, ont été fixées aujourd'hui par la cour d'appel de Rennes à 797.352 euros en compensation des préjudices matériel et moral subis.

La cour d'appel de Rennes a fixé à 197.352,32 euros le préjudice matériel et à 600.000 euros le préjudice moral pour Loïc Sécher, le septième homme acquitté en révision en France depuis 1945.

 

 

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Près de 110.000 euros l'année passée en prison, c'est la valeur du préjudice d'un innocent incarcéré à tort. C'est en tout cas ce que vient de décider la justice en accordant 797.352 euros à Loïc Sécher, pour ses sept ans et trois mois d'incarcération.

 

                                                                        

 

Bien entendu que ce dernier a eu un procès équitable contradictoire entre les parties, qu’il a pu faire entendre sa cause.

 

Que Monsieur LABORIE André n’a même pas eu dans un pays comme la France, droit à un procès contradictoire en respectant les règles du droit interne et européennes, que personnes ne peut contester les dires et les demandes formulées par celui-ci, avec les différentes preuves fournies et comme le dossier le révèle.

 

 

 Soit l’indemnisation est fondé sur 19 mois de détention arbitraire ferme.

 

·         Soit 110.000 euros = 9166.66 euros X 19 mois = 174.166 euros X 2 = 348.332 euros

                        12 mois

Soit la somme de : 348.332 euros pour tous les préjudices confondus à verser à Monsieur LABORIE André.

 

 

SUR LE PREJUDICE MATERIEL

 

Sur l'indemnisation du préjudice matériel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE:

·         Sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal :

Le préjudice matériel sur notre propriété est évalué à montant de 500.000 euros à ce jour et pour avoir favorisé, permis d’adjudiquer aux enchères publiques notre propriété pour une sommes de 260.000 euros par de faux actes, qui ont tous fait l’objet d’inscription de faux en principal en respectant les règles de droit en la matière, actes qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit de propriété sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

Situation qui s’est produite au cours de ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et usant de cette situation sans aucun droit de défense, procédure faite en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du cpc en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH.

·         Que de Monsieur LABORIE André était le seul à pouvoir faire obstacle juridiquement à une telle procédure s’il n’était pas mis en détention arbitraire.

 

·         Que le parquet avait été saisi pour qu’il intervienne à faire cesser de tels agissements. «  les pièces sont reprises en son bordereau »

Soit une des raisons en plus de lui faire obstacle à ses procès, de le mettre en prison pour détourner avec toute impunité, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

Soit de tels agissements sont la conséquence de la violation de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 alors que nous étions toujours les propriétaires et le sommes encore à ce jour.

Agissements du parquet de Toulouse dont l’expulsion était sous son contrôle et dans le seul but d’anéantir Monsieur LABORIE André a ne pouvoir saisir la justice pour revendiquer ce crime intellectuels en bande organisée dont il s’est trouvé une des victimes.

·         Que Monsieur LABORIE André n’aurait pas été détenu arbitrairement, ce préjudice matériel n’existerait pas.

Soit un préjudice réel de 500.000 euros car notre résidence, notre propriété est occupée encore à ce jour par un tiers sans droit ni titre et que Monsieur le Préfet de la HG saisi se refuse de faire évacuer notre domicile, soit se refusant l’application de l’article

Cour administrative d’appel de PARIS 8ème chambre du 13 mai 2013 N° 12PAO1395

 

Seul le préfet de police, en charge de l’ordre public, est compétent pour mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ( loi DALO N° 2007-290 du 5 mars 2007  NOR SCOX0600231L instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, art.38) et procéder, après mise en demeure restées infructueuse, à l’évacuation forcée d’un logement occupé sans droit ni titre.

 

 Source Lexis-Nexis. SA

 

Soit le préjudice matériel sur notre propriété est bien lié avec la détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans un mandat de  dépôt, sans une condamnation définitive et par seulement des actes auto-forgés constitutifs de forfaiture dont une opposition est toujours pendante sans qu’elle ait été audiencier.

**

Préjudices sur l’absence de Revenus et de la perte de la chance : «  Textes »

 

a)      Revenus

 

Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi (CNRD, 21 octobre 2005, n° 5C -RD.005, bull. n° 9), déduction faite des allocations de chômage perçues (CNRD ,18 décembre 2006, n° 6C-RD.045 , bull. n° 15).

 

De même, est réparable la perte des revenus tirés de l’exploitation d’une société (CNRD, 15 juillet 2004, n°2C-RD.078) .

 

L’indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré, il ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des dépenses dont il aurait dû s’acquitter avec ses revenus s’il n’avait pas été incarcéré (loyers, taxe d’habitation, assurance automobile, redevance télévision, cotisation carte bancaire) (CNRD , 17 novembre 2008 , n° 8C-RD.033).

 

Le préjudice issu de la suspension, pendant la détention, du versement du revenu minimum d’insertion doit être indemnisé (CNRD, 17 décembre 2004, n° 4C-RD.021).

 

b)     Perte de chance

 

La commission répare la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse (CNRD,21 octobre 2005, n° 5C-RD.001, bull. n° 10).

 

Elle répare également la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire (CNRD, 2 mai 2006, n° 5C -RD.071).

 

Le demandeur n’ayant pu cotiser ni pour sa retraite de base, ni pour ses retraites complémentaires, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’obtenir les points de retraite qu’il était en droit d’escompter si, n’étant pas incarcéré, il avait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu’il aurait pu percevoir (CNRD , 29 mai 2006 , n° 5C-RD.082 , bull. n°8).

 

L’indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (CNRD ,13 décembre 2010 , n° 0C-RD.025).

 

**

 

Qu’au vu de ces textes ci-dessus,

 

Monsieur LABORIE André est en droit de demander la somme sur un salaire qu’il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été mis en détention provisoire «  détention arbitraire » soit un salaire mensuel de 2.000 euros.

 

Que ce salaire mensuel n’a pu être perçu par la seule faute de l’administration pendant la période d’incarcération du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que ce salaire n’a pu être perçu à la sortie de prison, suite aux conséquences matérielles de sa propriété attaquée pendant son incarcération et des obstacles rencontrés par un refus de l’aide juridictionnelle, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir un avocat soit de la  non possibilité de saisir un juge, un tribunal, contraint de se défense seul l’empêchant de retrouver un emploi à un salaire mensuel de 2000 euros mensuel à ce jour.

 

Soit depuis le 14 février 2006 à ce jour octobre 2015 se sont écoulé 9 années par douze mois à 2000 euros mensuel.

 

Soit :

 

·         Il est demandé en réparation la somme de 216.000 euros de perte de salaire.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé aussi de cotiser pour sa retraite de base et complémentaire sur une base de 12% de cotisation de ses salaires qui aurait pu percevoir.

 

Soit :

 

·         Il est demandé en réparation la somme de 26.000 euros de perte cotisation

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur LABORIE André la somme de 20.000 euros et pour tous ses frais depuis 2006 engagés pour obtenir réparation financière de sa détention provisoire « arbitraire » celui-ci ayant respecté les règles de droit, que  les délais ne lui incombent pas dans les différentes procédure engagées pour obtenir un recours effectif  en indemnisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité globale de 2 000 euros, pour l'ensemble de la procédure ;

 

PAR CES MOTIFS :

Déclarer irrecevable les parties adverses étant parties directes ou complices dans la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ces dernières agissant dans le seul but de faire obstacle à la possibilité de mettre en œuvre l’action récursoire de l’état contre les auteurs et complices.

Réformer en totalité la décision rendue le 30 septembre 2015 par Monsieur le Premier Président, celle-ci constitutive de faux intellectuels.

Dire que Monsieur LABORIE André a saisi régulièrement en date du 22 janvier 2015 soit dans les délais de six mois, Monsieur le Premier Président en sa demande d’indemnisation dont le dernier acte rendu le 10 septembre 2014 par la cour de révision.

Déclarer la requête en indemnisation recevable de sa détention provisoire. «  responsabilité de l’État sur le fondement des régimes spéciaux ».

 

·         En cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         En cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

 

·         Et au vu des arrêts aux références ci-dessus reprises rendus par la commission nationale de réparation des détentions, servant de jurisprudence.

 

Sur le préjudice moral.

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice moral :

Soit la somme de 348.332 euros.

Sur le préjudice matériel. 

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de son préjudice matériel :

·         Les sommes suivantes :  500.000 euros + 216.000 euros + 26.000 euros.

 

 Soit la somme totale de 742.000 euros.

Sur les frais irrépétibles.

Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais irrépétibles :

·         La somme de 20.000 euros

Sur l’article 700 du cpc.

Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc :

·         La somme de 2000 euros

SOIT: Une somme totale de 1.112.332 euros en réparation globale de tous les préjudices.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Laisser les dépens à la charge de l’Etat.

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Monsieur LABORIE André

signature andré

 

Pièces à valoir :

·         flecheRequête introductive d’instance du 20 janvier 2015 en demande de réparation.

 

·         Toutes les pièces communiquées et reprises dans le bordereau de pièces en ma requête introductive d’instance du 20 janvier 2015 saisissant régulièrement Monsieur le Premier Président pour indemnisation d’une détention provisoire et sur le fondement des articles « 149 à 150 » du code de procédure pénale. «  Au lien ci-dessous »

 

·       fleche  Les conclusions responsives du 25 mai 2015.

 

·       fleche  Les conclusions responsives et complémentaire du 8 juin 2015

 

Les pièces pertinentes :

·        fleche Requête en suspicion légitime signifiée en date du 3 février 2006 par huissier de justice à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse.

 

·       fleche  Opposition en date du 15 juin 2006 contre l’arrêt du 14 juin 2006.

 

·       fleche  Opposition en date du 12 avril 2007 sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle.

Soit toutes les pièces numérisées au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/PENITENTIARE/Premier%20President%20CA%20Toulouse/Pre%20prési%20indem%2016%20janv%202015.htm

Les décisions de la commission de révision à valoir :

·        fleche Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

·         Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036

 

·       fleche  Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

·         Cour de cassation, 21 janvier 2008  – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068

 

·        fleche Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions :

·         Dont les références sont reprises dans les écrits ci-dessus.

 

Sur l’action récursoire de l’Etat :

Pour faciliter l’action récursoire de l’Etat contre les personnes morales de droit public.

Pour faciliter l’action récursoire de l’Etat contre les magistrats qui ont participé volontairement  et d’une façon délibérée et prémédité à la détention provisoire «  Arbitraire » de Monsieur LABORIE André.

Pour faciliter l’action récursoire de l’état contre personnes dénommées dont plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse et pour permettre à l’Etat de se constituer partie civile à la procédure.

·        fleche Il est joint un organigramme du réseau criminel toulousain dont Monsieur LABORIE André est une des victimes qui explique la chronologie de la mise en œuvre de cette détention arbitraire et des obstacles rencontrés à la manifestation de la vérité.

 

·       fleche  Il est joint une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse après la saisine de la Juridiction Parisienne qui se refuse d’instruire au prétexte de son incompétence sans vouloir statuer en ses voies de recours saisies.

 

          Soit plainte reprenant tous les préjudices : Moral et matériel.

Dossier «  Juridiction de Paris » :flecheN° Instruction : 20/11/109.

 Dossier « Juridiction de Paris » :flecheN° Parquet : P 11.040.2305/7.

Vous y trouverez les différentes procédures justifiant de la demande en réparation des préjudices causés, autant moral que matériel.

Que par les différents obstacles rencontrés à l’accès à un juge, à un tribunal depuis 2006, à ce jour l’Etat se doit de réparer tous les préjudices causés au cours de la dite détention provisoire, prise dans un contexte inadmissible dans un pays soit disant phare des droits de l’homme, ces derniers encore une fois qui ne sont pas respecté et comme les preuves en sont apportées.

PS :

Vous retrouverez sur mon site destiné aux autorités judiciaires, cet acte d’appel dont vous aurez tous les liens de l’entière procédure et de toutes les pièces fournies que vous pourrez consulter et imprimer.

·      fleche   Soit sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

Au lien suivant :